La première mesure de retour d’un étranger, relevant du droit commun, consiste en l’édiction d’une obligation de quitter le territoire (OQTF). Cette décision de l’OQTF sanctionne la situation irrégulière de l’étranger au regard des règles à l’entrée ou au séjour. L’étranger a désormais l’interdiction de rester dans le pays.
Qu’est ce qu’une OQTF ? L’obligation de quitter le territoire français (OQTF) est une mesure d’éloignement des étrangers distincte de la reconduite à la frontière.
Si vous avez fait l’objet d’une décision de la préfecture d’obligation de quitter le territoire français, vous pouvez former un recours contre celle-ci pour l’annuler.
Cependant, il convient d’étudier les situations visées par cette mesure concernant certaines exceptions, la procédure d’élaboration, ainsi que la possibilité de la contester devant un tribunal.
Le champ d’application de l’OQTF
L’OQTF a été instaurée par la loi du 24 juillet 2006, elle vise à simplifier la procédure d’éloignement des étrangers en situation irrégulière.
Une directive européenne du 16 décembre 2008 dite « retour » a mise en place une procédure de droit commun également.
Cette directive exige trois conditions en vue d’un retour d’un étranger :
- La décision de retour est obligatoire pour éviter le retour arbitraire
- Elle doit laisser un délai de départ volontaire
- Le placement en rétention est hypothétique en cas de dernière ultimatum
Les situations visées par l’OQTF
Le régime de l’OQTF a été profondément modifié par la loi du 16 juin 2011 mettant en place une procédure de droit commun relevant de l’article L.611-1 du CESEDA. Cet article énumère les possibilités de recourir à une obligation de quitter le territoire :
- Une entrée irrégulière,
- Entrée régulière mais étranger se maintenant au-delà de son visa sans solliciter le titre de séjour,
- Cas d’un refus du titre de séjour,
- Absence de demande de renouvellement d’un titre de séjour,
- Personne déboutée du droit d’asile,
- Menace à l’ordre public,
- Travail dissimulé ou sans autorisation de travail.
Il convient ainsi de vérifier que l’étranger est dans l’un de ces cas de figure, à contrario l’OQTF ne sera pas légalement édictée.
Les exceptions
Conformément à l’article L 611-3 du CESEDA, certaines personnes ne peuvent pas faire l’objet d’une OQTF car elles sont protégées du fait de leur vulnérabilité ou leur situation familiale :
- L’étranger mineur de dix-huit ans justifiant par tout moyen ayant résidant habituellement en France depuis qu’il a atteint l’âge de treize ans,
- Le parent d’un enfant français mineur résident en France à condition qu’il établisse qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation depuis la naissance de l’enfant ou depuis au moins deux ans,
- La personne résidant en France depuis 20 ans,
- Au conjoint d’un étranger résidant régulièrement en France depuis plus de dix ans, ne vivant pas en étant de polygamie, est marié depuis plus de 3 ans avec un étranger à condition que la communauté de vie soit effective et une résidence avec son conjoint.
- Cette protection s’étend également pour l’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une extrême gravité.
- Au bénéficiaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle d’un organisme français pour un taux d’incapacité permanente de minimum 20 %.
La procédure d’élaboration d’une OQTF
L’OQTF revient à la compétence de l’autorité préfectorale du département ( sauf pour le préfet de police à paris) conformément à l’article R.251-1 du CESEDA..
Elle doit faire l’objet d’une décision exprès, et ne peut donc être révélée par le placement en rétention de l’étranger (CE, 18 NOV. 2009, N°326569).
Elle doit être motivée, sans qu’il soit nécessaire que la motivation soit distincte de celle portant sur le refus de titre de séjour (CE, 10 octobre 2013, n°359221).
La notification de l’OQTF peut être réalisée par envoi postal ou en main propre par la voie administrative lorsqu’elle intervient à la suite d’une procédure de vérification de situation.
Elle doit être notifiée à l’intéressé puisqu’il s’agit d’un acte administratif individuel défavorable.
Conformément à l’article L.722-3 du CESEDA, l’OQTF prévoit l’exécution d’office de quitter le territoire, sous réserve d’un départ volontaire.
Par principe, cet OQTF laisse à l’intéressé un délai de 30 jours pour partir hors du territoire après la notification. La notion de départ volontaire implique que l’étranger doit s’organiser en vue de son départ mais avant le délai fixé pour la décision d’éloignement soit exécutée.Pendant la totalité des délais de l’OQTF, l’étranger ne pourra alors faire l’objet d’un placement en rétention. Il lui laisse donc la possibilité pour l’étranger de choisir le moyen de partir du territoire français, sans force policière ou de former un recours contentieux contre l’OQTF devant le juge administratif.
Attention, cependant l’intervention de nouvelles circonstances de droit ou de fait, fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire : l’autorité administrative sera dans l’obligation d’examiner à nouveau la situation de l’étranger (CE, 8 mars 2016, n°397206).
L’OQTF est abrogée de plein droit lorsque l’étranger se voit accorder une protection internationale conformément à l’article L.613-6 du CESEDA.
Un recours contentieux est possible contre l’OQTF elle-même ou le titre de séjour s’il doit être régularisé pour la contester. Le recours doit être déposé auprès du tribunal administratif territorialement compétent par la préfecture qui a pris la décision d’éloignement.
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